|
|
LES SOURCES... > LES CONVENTIONS COLLECTIVES > COMMENT CONNAITRE LA CONVENTION... > CONVENTIONS... (SUITE) |

|
Congés payés La durée et les modalités d'attribution des congés payés sont fixées conformément aux dispositions du livre II du code du travail, titre II, chapitre III, et ce pour toutes les catégories de salariés.
|
|
Congés spéciaux 1. Des congés spéciaux avec maintien de la rémunération sont accordés s'ils sont justifiés dans les cas suivants :
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels. Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur quinze jours à l'avance excepté pour une naissance ou un décès.
2. Les salariés ont droit aux congés spéciaux prévus par la législation sur la formation professionnelle continue.
Les salariés mandatés par leur syndicat pour assister à un congrès ou toute autre instance syndicale peuvent être autorisés à s'absenter sur présentation de leur mandat, et ce avec un préavis minimum de 4 jours, à condition que les nécessités du service le permettent. Le maintien du traitement est limité à 3 jours par an. A l'occasion de la rentrée scolaire, une autorisation d'absence rémunérée de 4 heures sera accordée au salarié accompagnant les enfants de moins de 7 ans.
|
|
Préapprentissage - Apprentissage 1. Préapprentissage
La formation des préapprentis est subordonnée à l'agrément administratif préalable. Il est souhaitable qu'un contrat d'apprentissage soit conclu à la fin du préapprentissage.
2. Apprentissage
L'employeur doit établir un contrat écrit conformément aux dispositions légales. La rémunération des apprentis est fixée conformément aux textes légaux et aux accords paritaires. Les employeurs sont tenus d'autoriser les apprentis à suivre les cours de formation professionnelle et d'éducation physique dans les établissements prévus à cet effet. Il est souhaitable qu'un contrat d'embauche soit conclu après la fin de l'apprentissage.
|
|
Prime d'ancienneté Une prime d'ancienneté, payable mensuellement, est attribuée à l'ensemble du personnel, en fonction du temps de présence dans l'établissement. La
notion d'ancienneté dans l'établissement se détermine
à compter de la date d'embauche, diminution faite des périodes
non Cette prime est définie contractuellement et annuellement en commission paritaire suivant un barème tenant compte d'une ancienneté de présence de 3, 6, 9, 12 et 15 années.
|
|
Durée du travail - Jours fériés 1. La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf dispositions interprofessionnelles plus favorables conclues entre les partenaires sociaux. 2. Le travail du dimanche est interdit, à l'exception des deux dimanches précédant Noël ; le personnel appelé à travailler bénéficiera dune majoration de salaire de 100 % et d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées, et ceci sans perte de salaire. 3. Les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël et le 26 décembre. 4. Pour l'établissement de l'inventaire, l'employeur pourra demander à son personnel de travailler une fois dans année un jour normalement chômé, sauf dimanche et jour férié. Le travail de la journée ouvrable normalement chômée donnera lieu soit à un supplément de rémunération au moins égal à celui prévu par la réglementation en vigueur, soit à un repos compensateur sans perte de salaire.
|
|
Travail des femmes et des jeunes Le travail des femmes et des jeunes est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'égalité des salaires entre personnel masculin et personnel féminin doit être respectée. Conformément aux dispositions de l'article R.141 - 1 du code du travail, aucun abattement d'âge ne sera appliqué aux salariés de moins de dix - huit ans après six mois de présence dans l'entreprise.
|
|
Classifications - Appointements Le personnel visé par la présente convention collective est rémunéré dans les conditions suivantes :
|
|
Commission paritaire
1. Une commission paritaire d'application de dix membres employeurs, désignés dans le cadre de la fédération régionale des groupements de détaillants d'Alsace, et de dix membres des représentations syndicales CFE - CGC, CFDT, CFTC, CGT et CGT - FO est instituée. Une ou des commissions techniques chargées de préparer les travaux de la commission paritaire peuvent être constituées. 2. La commission paritaire et les commissions techniques sont présidées alternativement. Elles sont convoquées par leur président à la demande de l'une des organisations signataires de la convention. Les membres des commissions seront désignés par les parties contractantes, il en sera de même pour l'élection des présidences.
3. La commission paritaire a pour mission :
|
|
Dispositions finales 1. La présente convention sera établie sur papier libre en. un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et aux directions départementales du travail et de la main - d'oeuvre intéressées ; elle sera déposée en triple exemplaire aux secrétariats des conseils de prud'hommes, le tout à la diligence de la fédération régionale des groupements de détaillants d'Alsace. 2. Conformément à l'article R.135 - 1 du livre Ier du code du travail, un avis indiquant l'existence de la présente convention, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt sera affiché dans chaque établissement. Un exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel et remis aux représentants du personnel, conformément aux dispositions du code du travail, article L.135 - 7.
|
|
RECAPITULATIF des définitions des emplois non - cadres DÉFINITION DES EMPLOIS
1. Caissière : Chargée de la tenue de la caisse, peut être chargée de l'accueil de la clientèle, de vente spécifiques et de l'emballage. 2. Marqueuse - étiqueteuse : Est chargée des activités annexes à la vente. Etablit les étiquettes à la main ou à la machine et les appose sur les marchandises correspondantes. Réassortisseuse - gondolière : Est chargée de la mise en place du réassortiment, de l'état de propreté des marchandises exposées et assure l'entretien du support de vente. 3. Vendeur : Accueille, s'informe, conseille et aide le client dans son choix. Développe les arguments nécessaires pour conclure la vente dont il assure éventuellement l'encaissement. Peut avoir des activités complémentaires (marquage, propreté, réception et mise en place de la marchandise, petits travaux administratifs). 4. Etalagiste : Est chargé de préparer et de réaliser des présentations de marchandises en vitrines et en magasin. 5. Décorateur : Est capable de réaliser la présentation originale d'une marchandise déterminée en vitrines et sur le comptoir. 6. Etiquetiste : Réalise à la main ou à l'aide d'une machine tous les travaux de pancartage et de signalisation. 7. Peintre en lettres : Dessinateur de lettres capable de présenter le texte des étiquettes et panneaux. 8. Gardien : Assure de jour ou de nuit la surveillance générale et permanente des personnes, du matériel et des locaux. 9. Agent de sécurité : Prend les dispositions les plus efficaces pour lutter contre la démarque inconnue et participe activement au respect des consignes de sécurité propres à l'entreprise. 10. Manutentionnaire : Exécute des travaux élémentaires tels que manutention, rangement, entretien courant des marchandises. 11. Contrôleur - emballeur : Est chargé du contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises après réception et/ou avant expédition, ainsi que de leur déballage et emballage. 12. Magasinier : Gère un stock de marchandises en les affectant dans les zones appropriées par un processus adapté et propre à chaque activité. Informe, signale et déclenche éventuellement les réassorts de marchandises. 13. Réceptionnaire - expéditionnaire : En amont du contrôleur, réceptionne les marchandises, vérifie le nombre et l'état des colis par rapport aux bulletins de livraison et émet les réserves éventuelles. En aval de l'emballeur, expédie les marchandises après vérification du nombre et de l'état des colis et établit les documents s'y rapportant. Le cas échéant, est habilité à effectuer les paiements relatifs aux frais de réception et d'expédition. 14. Préparateur de commandes : A partir d'un document adéquat, rassemble en magasin les marchandises destinées à l'expédition. 15. Liftier : Accueille, renseigne et achemine les clients aux différents étages du magasin tout en garantissant leur sécurité 16. Coursier : Effectue à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement différentes courses, telles que l'acheminement du courrier. 17. Chauffeur : Assure le chargement et la conduite d'un véhicule, selon les ordres reçus. Rend compte de sa tournée. Signale tous les défauts de fonctionnement et incident du véhicule utilisé. Peut être chargé de l'entretien courant. 18. Livreur convoyeur ou livreur encaisseur : Accompagne le chauffeur dans sa tournée et assure la livraison des marchandises selon les ordres reçus. Peut être chargé des tâches annexes de manutention et, le cas échéant, d'encaisser le montant des livraisons avec la responsabilité de la caisse qui y est rattachée. 19. Chauffeur encaisseur livreur : Cumule l'ensemble des fonctions 17 et 18. 20.
Homme toute main : Effectue tous travaux d'entretien, de nettoyage
et d'agencement ne demandant pas de qualification par 21. Personnel de nettoyage : Assure et garantit, en fonction des consignes reçues, la propreté générale des locaux de vente de l'entreprise et de ses annexes. 22. Ouvrier professionnel : Titulaire ou non d'un CAP dans les spécialités ou possédant les expériénces équivalentes, est capable d'effectuer tous les travaux inscrits au programme de ces diplômes. 23. Technicien : Titulaire d'un bac pro ou d'une expérience équivalente, est capable d'effectuer les travaux inscrits au programme de ces diplômes. 24. Standardiste : Réceptionne et oriente les différents appels téléphoniques au standard en interne comme en externe. Peut être appelé à gérer les fax - télex et autres services de communication et de transmission. 25. Hôtesse d'accueil : Accueille, consulte et oriente toute personne se présentant à son niveau. Peut être chargée de tâches annexes de secrétariat, informatisées ou non et du standard. 26. Employé des services administratifs et informatiques : Titulaire ou non d'un diplôme dans les spécialités ou possédant les expériences équivalentes, est capable d'effectuer tous les travaux inscrits au programme de ces diplômes. 27. Employé des services comptables et financiers : Exécute des opérations commerciales, administratives, comptables et financières. 28. Comptable : Possède un brevet professionnel ou une expérience correspondante. Traduit en compte les opérations commerciales ou financières, les compose, les ventile en vue d'établir les prix de revient, balances, statistiques, situations. Justifie les soldes de compte et le cas échéant réalise la paie. 29.
Caissier principal : Répond à la définition
générale du caissier, a la responsabilité des espèces
en caisse ou en coffre. Effectue les paiements comptants sur présentation
des documents reconnus " bon à payer " et toutes les
opérations courantes des caisses et des écritures correspondantes.
Contrôle et coordonne le travail des caissiers. Peut être
chargé de certaines opéra 30.
Secrétaire : Capable de rédiger la correspondance
d'après des directives générales, collabore avec
les cadres et ,dirigeants 31. Secrétaire comptable : Employé capable d'effectuer un travail de secrétaire défini au poste 30 et ayant de bonnes connaissances comptables.
|
|
|
|
COMMENT CONNAITRE LA CONVENTION ... LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL PRESENTATION ACTUALITE 35 HEURES DROIT LOCAL PRUD'HOMMES PUBLICATION ORGANIGRAMME DIVERS ADHESION
|