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Article 20

Congés payés

La durée et les modalités d'attribution des congés payés sont fixées conformément aux dispositions du livre II du code du travail, titre II, chapitre III, et ce pour toutes les catégories de salariés.

 

 

 

Article 21

Congés spéciaux

1. Des congés spéciaux avec maintien de la rémunération sont accordés s'ils sont justifiés dans les cas suivants :

 

en cas de mariage d'un salarié : 4 jours pendant la 1re année de présence selon la législation ; 5 jours après la 1re année de présence.

en cas de mariage d'un enfant 2 jours ;

en cas de mariage d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant 3 jours ;

en cas de décès d'un frère ou d'une soeur 2 jours ;

en cas de décès des grands - parents 2 jours ;

en cas de décès du beau - père ou de la belle - mère 1 jour ;

pour la profession de foi, confirmation, culte protestant, majorité religieuse d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

en cas de naissance 3 jours pour le père ;

en cas de déménagement 1 jour par an.

 

 

Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.

Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur quinze jours à l'avance excepté pour une naissance ou un décès.

 

 

2. Les salariés ont droit aux congés spéciaux prévus par la législation sur la formation professionnelle continue.

 

Les salariés mandatés par leur syndicat pour assister à un congrès ou toute autre instance syndicale peuvent être autorisés à s'absenter sur présentation de leur mandat, et ce avec un préavis minimum de 4 jours, à condition que les nécessités du service le permettent. Le maintien du traitement est limité à 3 jours par an.

A l'occasion de la rentrée scolaire, une autorisation d'absence rémunérée de 4 heures sera accordée au salarié accompagnant les enfants de moins de 7 ans.

 

 

 

Article 22

Préapprentissage - Apprentissage

1. Préapprentissage

 

La formation des préapprentis est subordonnée à l'agrément administratif préalable.

Il est souhaitable qu'un contrat d'apprentissage soit conclu à la fin du préapprentissage.

 

2. Apprentissage


Nul ne peut conclure des contrats d'apprentissage et former des apprentis sans avoir obtenu l'agrément administratif préalable.

L'employeur doit établir un contrat écrit conformément aux dispositions légales.

La rémunération des apprentis est fixée conformément aux textes légaux et aux accords paritaires.

Les employeurs sont tenus d'autoriser les apprentis à suivre les cours de formation professionnelle et d'éducation physique dans les établissements prévus à cet effet.

Il est souhaitable qu'un contrat d'embauche soit conclu après la fin de l'apprentissage.

 

 

 

Article 23

Prime d'ancienneté

Une prime d'ancienneté, payable mensuellement, est attribuée à l'ensemble du personnel, en fonction du temps de présence dans l'établissement.

La notion d'ancienneté dans l'établissement se détermine à compter de la date d'embauche, diminution faite des périodes non
indemnisées par l'employeur, sauf dispositions particulières prévues par le code du travail ou accords interprofessionnels.

Cette prime est définie contractuellement et annuellement en commission paritaire suivant un barème tenant compte d'une ancienneté de présence de 3, 6, 9, 12 et 15 années.

 

 

 

Article 24

Durée du travail - Jours fériés

1. La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf dispositions interprofessionnelles plus favorables conclues entre les partenaires sociaux.

2. Le travail du dimanche est interdit, à l'exception des deux dimanches précédant Noël ; le personnel appelé à travailler bénéficiera dune majoration de salaire de 100 % et d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées, et ceci sans perte de salaire.

3. Les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël et le 26 décembre.

4. Pour l'établissement de l'inventaire, l'employeur pourra demander à son personnel de travailler une fois dans année un jour normalement chômé, sauf dimanche et jour férié.

Le travail de la journée ouvrable normalement chômée donnera lieu soit à un supplément de rémunération au moins égal à celui prévu par la réglementation en vigueur, soit à un repos compensateur sans perte de salaire.

 

 

 

Article 25

Travail des femmes et des jeunes

Le travail des femmes et des jeunes est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'égalité des salaires entre personnel masculin et personnel féminin doit être respectée.

Conformément aux dispositions de l'article R.141 - 1 du code du travail, aucun abattement d'âge ne sera appliqué aux salariés de moins de dix - huit ans après six mois de présence dans l'entreprise.

 

 

 

Article 26

Classifications - Appointements

Le personnel visé par la présente convention collective est rémunéré dans les conditions suivantes :

 

l'ensemble du personnel est mensualisé ;

le salaire de base de chaque catégorie est déterminé selon la classification des emplois annexée à la présente convention ;

si l'employé est appelé à exercer de façon continue des responsabilités supérieures à ses activités habituelles, et ce pour une durée au moins égale à un mois, il bénéficie d'un complément de salaire lui permettant de bénéficier d'une rémunération équivalente au minimum catégoriel du poste occupé ;

les barèmes fixés en vertu des dispositions du présent article constituent des minima et sont définis contractuellement et annuellement en commission paritaire ;

les définitions de fonctions ne sont pas limitatives et peuvent être complétées ou modifiées en fonction des nécessités ou des spécificités de l'entreprise.

 

 

 

Article 27

Commission paritaire

 

1. Une commission paritaire d'application de dix membres employeurs, désignés dans le cadre de la fédération régionale des groupements de détaillants d'Alsace, et de dix membres des représentations syndicales CFE - CGC, CFDT, CFTC, CGT et CGT - FO est instituée.

Une ou des commissions techniques chargées de préparer les travaux de la commission paritaire peuvent être constituées.

2. La commission paritaire et les commissions techniques sont présidées alternativement. Elles sont convoquées par leur président à la demande de l'une des organisations signataires de la convention.

Les membres des commissions seront désignés par les parties contractantes, il en sera de même pour l'élection des présidences.

 

3. La commission paritaire a pour mission :

de se prononcer sur les difficultés liées à son interprétation ;

de veiller aux modalités d'application de la présente convention ;

de traiter de toutes les questions afférentes à l'organisation de la profession ;

de recevoir les demandes de modifications et de révision de la présente convention et des accords annexes, et de soumettre ces demandes aux parties contractantes.

 

 

 

Article 28

Dispositions finales

1. La présente convention sera établie sur papier libre en. un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et aux directions départementales du travail et de la main - d'oeuvre intéressées ; elle sera déposée en triple exemplaire aux secrétariats des conseils de prud'hommes, le tout à la diligence de la fédération régionale des groupements de détaillants d'Alsace.

2. Conformément à l'article R.135 - 1 du livre Ier du code du travail, un avis indiquant l'existence de la présente convention, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt sera affiché dans chaque établissement.

Un exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel et remis aux représentants du personnel, conformément aux dispositions du code du travail, article L.135 - 7.

 

 

 

Classification des emplois non - cadres

EMPLOIS

Catégorie I

Coef. 100

Catégorie II

Coef. 100

Catégorie III

Coef. 101

Catégorie IV

Coef. 102

Catégorie V

Coef. 103

 

Catégorie VI

Coef. 108

 

Catégorie VII

Coef. 116

Catégorie VIII

Coef. 138

1
Caissière
             
2

Marqueuse - étiqueteuse

Réassortisseuse - gondolière

             

3

Vendeur sans CAP

             
Vendeur avec CAP
             
Vendeur avec BP
             
Vendeur avec bac pro
             
Vendeur avec BTS
             

4

Etalagiste
             

5

Décorateur
             

6

Etiquetiste
             
7
Peintre en lettres
             

8

Gardien
               

9

Agent de sécurité sans CAP
               
Agent de sécurité avec CAP
               

10

Manutentionnaire
               
11
Contrôleur - emballeur
               
12
Magasinier
               
13
Réceptionnaire - expéditionnaire
               
14
Préparateur de commandes
               
15
Liftier
               
16
Coursier
               
17
Chauffeur
               
18
Chauffeur convoyeur ou livreur encaisseur
               
19
Chauffeur encaisseur livreur
               
20
Homme toute main
               
21
Personnel de nettoyage
               
22
Ouvrier professionnel sans CAP
               
Ouvrier professionnel avec CAP
               
Ouvrier professionnel avec BP
               
OP avec brevet de compagnon
               
23
Technicien avec bac pro
               
Technicien avec BTS
               
Technicien avec brevet de maîtrise
               
24
Standardiste
               
25
Hôtesse d'accueil
               
26

Employé des services administratifs et informatiques :

- sans CAP

               
- avec CAP
               
- avec BP
               
- avec bac pro
               
- avec BTS
               
27
Employé des services comptables et financiers
               
28
Comptable
               
29
Caissier principal
               
30
Secrétaire
               
31
Secrétaire comptable
               

Légende : les cases en bleues foncées représentent la catégorie d'affectation minimun des employés. Exemple : les caissières sont affectées à la Catégorie III Coef. 101

 

 

 

 

RECAPITULATIF des définitions des emplois non - cadres

DÉFINITION DES EMPLOIS

 

1. Caissière : Chargée de la tenue de la caisse, peut être chargée de l'accueil de la clientèle, de vente spécifiques et de l'emballage.

2. Marqueuse - étiqueteuse : Est chargée des activités annexes à la vente. Etablit les étiquettes à la main ou à la machine et les appose sur les marchandises correspondantes.

Réassortisseuse - gondolière : Est chargée de la mise en place du réassortiment, de l'état de propreté des marchandises exposées et assure l'entretien du support de vente.

3. Vendeur : Accueille, s'informe, conseille et aide le client dans son choix. Développe les arguments nécessaires pour conclure la vente dont il assure éventuellement l'encaissement. Peut avoir des activités complémentaires (marquage, propreté, réception et mise en place de la marchandise, petits travaux administratifs).

4. Etalagiste : Est chargé de préparer et de réaliser des présentations de marchandises en vitrines et en magasin.

5. Décorateur : Est capable de réaliser la présentation originale d'une marchandise déterminée en vitrines et sur le comptoir.

6. Etiquetiste : Réalise à la main ou à l'aide d'une machine tous les travaux de pancartage et de signalisation.

7. Peintre en lettres : Dessinateur de lettres capable de présenter le texte des étiquettes et panneaux.

8. Gardien : Assure de jour ou de nuit la surveillance générale et permanente des personnes, du matériel et des locaux.

9. Agent de sécurité : Prend les dispositions les plus efficaces pour lutter contre la démarque inconnue et participe activement au respect des consignes de sécurité propres à l'entreprise.

10. Manutentionnaire : Exécute des travaux élémentaires tels que manutention, rangement, entretien courant des marchandises.

11. Contrôleur - emballeur : Est chargé du contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises après réception et/ou avant expédition, ainsi que de leur déballage et emballage.

12. Magasinier : Gère un stock de marchandises en les affectant dans les zones appropriées par un processus adapté et propre à chaque activité. Informe, signale et déclenche éventuellement les réassorts de marchandises.

13. Réceptionnaire - expéditionnaire : En amont du contrôleur, réceptionne les marchandises, vérifie le nombre et l'état des colis par rapport aux bulletins de livraison et émet les réserves éventuelles. En aval de l'emballeur, expédie les marchandises après vérification du nombre et de l'état des colis et établit les documents s'y rapportant. Le cas échéant, est habilité à effectuer les paiements relatifs aux frais de réception et d'expédition.

14. Préparateur de commandes : A partir d'un document adéquat, rassemble en magasin les marchandises destinées à l'expédition.

15. Liftier : Accueille, renseigne et achemine les clients aux différents étages du magasin tout en garantissant leur sécurité

16. Coursier : Effectue à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement différentes courses, telles que l'acheminement du courrier.

17. Chauffeur : Assure le chargement et la conduite d'un véhicule, selon les ordres reçus. Rend compte de sa tournée. Signale tous les défauts de fonctionnement et incident du véhicule utilisé. Peut être chargé de l'entretien courant.

18. Livreur convoyeur ou livreur encaisseur : Accompagne le chauffeur dans sa tournée et assure la livraison des marchandises selon les ordres reçus. Peut être chargé des tâches annexes de manutention et, le cas échéant, d'encaisser le montant des livraisons avec la responsabilité de la caisse qui y est rattachée.

19. Chauffeur encaisseur livreur : Cumule l'ensemble des fonctions 17 et 18.

20. Homme toute main : Effectue tous travaux d'entretien, de nettoyage et d'agencement ne demandant pas de qualification par
ticulière.

21. Personnel de nettoyage : Assure et garantit, en fonction des consignes reçues, la propreté générale des locaux de vente de l'entreprise et de ses annexes.

22. Ouvrier professionnel : Titulaire ou non d'un CAP dans les spécialités ou possédant les expériénces équivalentes, est capable d'effectuer tous les travaux inscrits au programme de ces diplômes.

23. Technicien : Titulaire d'un bac pro ou d'une expérience équivalente, est capable d'effectuer les travaux inscrits au programme de ces diplômes.

24. Standardiste : Réceptionne et oriente les différents appels téléphoniques au standard en interne comme en externe. Peut être appelé à gérer les fax - télex et autres services de communication et de transmission.

25. Hôtesse d'accueil : Accueille, consulte et oriente toute personne se présentant à son niveau. Peut être chargée de tâches annexes de secrétariat, informatisées ou non et du standard.

26. Employé des services administratifs et informatiques : Titulaire ou non d'un diplôme dans les spécialités ou possédant les expériences équivalentes, est capable d'effectuer tous les travaux inscrits au programme de ces diplômes.

27. Employé des services comptables et financiers : Exécute des opérations commerciales, administratives, comptables et financières.

28. Comptable : Possède un brevet professionnel ou une expérience correspondante. Traduit en compte les opérations commerciales ou financières, les compose, les ventile en vue d'établir les prix de revient, balances, statistiques, situations. Justifie les soldes de compte et le cas échéant réalise la paie.

29. Caissier principal : Répond à la définition générale du caissier, a la responsabilité des espèces en caisse ou en coffre. Effectue les paiements comptants sur présentation des documents reconnus " bon à payer " et toutes les opérations courantes des caisses et des écritures correspondantes. Contrôle et coordonne le travail des caissiers. Peut être chargé de certaines opéra
tions comptables avec la clientèle.

30. Secrétaire : Capable de rédiger la correspondance d'après des directives générales, collabore avec les cadres et ,dirigeants
et est susceptible de prendre des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elle estaffectée.

31. Secrétaire comptable : Employé capable d'effectuer un travail de secrétaire défini au poste 30 et ayant de bonnes connaissances comptables.

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