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DISPOSITIONS CADRES

 

 

Article 1

Champ d'application

      1. Le présent avenant s'applique aux cadres visés par l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et par les classifications mentionnées à l'article 14 ci - après, ces cadres remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes :

 

a) Exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle et par délégation de l'employeur, des fonctions de commandement ;

b) Assumer la responsabilité de fonctions techniques, administratives, commerciales, financières ou sociales en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur auront été reconnues ;

c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la mission qui leur a été confiée, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.

 


2. Ne sont pas considérés comme cadres, au sens du présent avenant, les employés, techniciens et agents de maîtrise, visés par les classifications I à VIII de la convention collective, qui seraient affiliés au régime de retraite et de prévoyance de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en tant qu'assimilés visés par l'article 4 bis ou collaborateurs visés par l'article 36 de ladite convention.

 

 

 

Article 2

Contrat de travail

Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leurs employeurs de clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.

 

 

 

Article 3

Période d'essai

Tout engagement est confirmé par écrit et sauf pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

Dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai, et après un entretien en justifiant la nécessité, elle pourra être prolongée dune nouvelle période de 3 mois.

En cas de renouvellement, les parties peuvent résilier le contrat de travail, sous réserve du respect d'un préavis réciproque de un mois calendaire, sauf faute grave ou cas de force majeure.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la fin du préavis réciproque de un mois pouvant le cas échéant déborder de la période d'essai elle - même.

Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis susvisée, le personnel d'encadrement peut s'absenter deux heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef d'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération, lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du contrat.

Lorsque, après avoir reçu son préavis, le personnel d'encadrement en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui sont accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'a à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

Lorsqu'un membre de l'encadrement qui n'a pas été engagé définitivement à l'expiration de sa période d'essai a, pendant cette période, effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne peut utiliser la création originale ou l'invention résultant de ces travaux sans l'accord écrit de l'intéressé.

 

 

 

Article 4

Engagement définitif

Préalablement à son entrée en fonction, le cadre reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :

 

la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

la durée de la période d'essai ;

la classification, telle qu'elle résulte des catégories et coefficients mentionnés à l'article 14 de la présente annexe ;

la rémunération et ses modalités ;

éventuellement, les autres clauses particulières.

 

 

Le contrat de travail, dont les modalités sont définies par cette lettre d'engagement, n'est considéré comme conclu qu'à la fin de la période d'essai prévue à l'article 3.

 

 

 

Article 5

Délai - congé

Après la période d'essai, la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois, sauf en cas de faute grave. Le délai - congé part de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.


Situation des parties pendant le préavis de licenciement

Pendant le préavis, les cadres ont le droit de s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Dès lors que celui - ci est trouvé, le bénéfice de ces heures disparait, n'ayant plus de raison d'être.

Dans le cadre d'un travail à temps partiel, ces absences seront calculées proportionnellement au temps de travail.

Ces absences sont fixées alternativement un jour à l'initiative de l'employeur, un jour au gré du cadre. Les heures peuvent être groupées d'un commun accord à la demande de l'une des parties. Elles ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

Tout cadre licencié qui, au cours de son préavis, aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper cet emploi après en avoir dûment avisé son employeur au moins 48 heures à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, et sans être obligé d'accomplir intégralement son préavis.

Tout cadre démissionnaire ne peut quitter son poste qu'avec l'acceptation écrite de son employeur, sous peine de se voir réclamer une indemnité pour brusque rupture.

 

 

 

Article 6

Indemnités de licenciement

Tout cadre licencié, lorsqu'il a droit au délai - congé, reçoit une indemnité de licenciement établie comme suit :

 

après 2 ans de présence, 10 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence ;

à partir de 3 ans de présence, 20 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence ;

à partir de 10 ans de présence, 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence ;

à partir de 15 ans de présence, 30 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence.

 

 

Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra être supérieur à 12 fois le salaire moyen des 12 derniers mois.

 

Tout cadre licencié, s'il est âgé de cinquante ans et plus, a droit à une indemnité égale à :

 

à partir de 10 ans de présence, 4 mois de ce salaire ;

à partir de 15 ans de présence, 8 mois de ce salaire ;

à partir de 20 ans de présence, 12 mois de ce salaire ;

à partir de 25 ans de présence, 13 mois de ce salaire ;

à partir de 30 ans de présence, 14 mois de ce salaire ;

à partir de 35 ans de présence, 15 mois de ce salaire.

 

 

La notion d'années de présence se définit par rapport à la date d'entrée et de sortie dans l'entreprise.

 

 

 

Article 7

Durée du travail

La rémunération des cadres est établie pour l'horaire légal en vigueur. Cette rémunération tient compte des dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions lorsque ces dépassements sont de courte durée.

Les contraintes plus grandes que supporte occasionnellement le personnel d'encadrement doivent donner lieu à des compensations adaptées.

 

 

 

Article 8

Congés payés

 

Les cadres bénéficient des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

 

 

Article 9

Congés spéciaux

 

1. Des congés spéciaux avec maintien de la rémunération sont accordés s'ils sont justifiés dans les cas suivants :

 

en cas de mariage d'un cadre : 4 jours pendant la lre année de présence selon la législation ; 5 jours après la 1er année de présence.

en cas de mariage d'un enfant 2 jours ;

en cas de mariage d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant 3 jours ;

en cas de décès d'un frère ou d'une soeur 2 jours ;

en cas de décès des grands - parents 2 jours ;

en cas de décès du beau - père ou de la belle - mère 1 jour ;

pour la profession de foi, confirmation, culte protestant, majorité religieuse d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;

en cas de naissance 3 jours pour le père ;

en cas de déménagement 1 jour par an.

 

 

Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.

Afin d'assurer le remplacement éventuel du cadre désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur quinze jours à l'avance excepté pour une naissance ou un décès.

 

 

2. Les cadres ont droit aux congés spéciaux prévus par la législation sur la formation professionnelle continue.

Les cadres mandatés par leur syndicat pour assister à un congrès ou toute autre instance syndicale peuvent être autorisés à s'absenter sur présentation de leur mandat, et ce avec un préavis minimum de 4 jours, à condition que les nécessités du service le permettent. Le maintien du traitement est limité à 3 jours par an.

A l'occasion de la rentrée scolaire, une autorisation d'absence rémunérée de 4 heures sera accordée au cadre accompagnant les enfants de moins de 7 ans.

 

 

 

Article 10

Primes d'ancienneté

 

Une prime d'ancienneté, payable mensuellement, est attribuée à l'ensemble du personnel, en fonction du temps de présence dans l'établissement.

Cette prime est définie contractuellement et annuellement en commission paritaire suivant un barème tenant compte d'une ancienneté de présence de 3, 6, 9, 12 et 15 années.

 

Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise :

 

les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont également définies ;

les interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité.

 

 

 

Article 11

Maladies - Accidents du travail

 

1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatées ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail, mais une suspension de ce contrat, sous réserve :

 

de la notification à l'employeur dans les quarante - huit heures, sauf cas de force majeure ;

de la justification par un certificat médical ;

que l'absence continue ne soit pas supérieure à un an (ou trois ans, en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale ou en cas d'accident du travail).

 

 

Les absences pour maladie et accident dépassant trois jours devront être dûment constatées. Le défaut de justification dans le délai d'une semaine est passible d'une sanction pouvant devenir un motif réel et sérieux de licenciement en cas de récidive.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif du cadre, celui - ci aurait une priorité d'embauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison.

La décision de remplacement éventuel sera notifiée au cadre par lettre recommandée, au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation totale ou partielle prévue à l'alinéa 2 ci -après.

Cette rupture du contrat de travail devra respecter la procédure légale de licenciement ainsi que le préavis et l'indemnité de congédiement stipulés aux articles 5 et 6 de la présente annexe.

 

 

2. Tout cadre ayant terminé sa période d'essai et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité.

 

Cette indemnité est calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

 

après la période d'essai et jusqu'à 5 ans de présence, 8 semaines à 100 % ;

de 5 à 10 ans de présence, 10 semaines à 100 % ;

de 10 à 15 ans de présence, 12 semaines à 100 %, 4 semaines à 75 % ;

de 15 à 20 ans de présence, 14 semaines à 100 %, 4 semaines à 75 % ;

plus de 20 ans de présence, 16 semaines à 100 %, 4 semaines à 75 %,

et versée sur présentation par le cadre des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale correspondant et, éventuellement, de ceux du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, sans que le cumul des indemnités perçues à titre de prestations sociales et complémentaires de toute nature et la fraction complémentaire due par l'employeur puissent excéder au total le salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.

Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des douze derniers mois.

 

 

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation du cadre intéressé ne pourra pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit en vertu du paragraphe 2 ci - dessus.

 

 

4. Si un cadre est absent pour maladie au cours de la période de délai - congé, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.

 

 

5. Le cadre aura la possibilité de s'absenter pour garder son enfant malade de moins de douze ans à condition que les absences soient dûment constatées et justifiées par une attestation médicale et une attestation de service du conjoint s'il y a lieu lors de l'absence considérée.

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