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Article 12

Maternité et adoption

Les dispositions relatives à l'octroi d'un congé de maternité ou d'adoption sont régies par la législation en vigueur.

Toutefois, le temps nécessaire aux consultations prénatales obligatoires peut être pris sur le temps de travail sans diminution de salaire.

Par ailleurs, à partir du début du quatrième mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver un quart d'heure plus tard le matin et à partir un quart d'heure plus tôt le soir, et ce sans perte de salaire.

Le congé de maternité ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés. Il entre en ligne de compter pour le calcul de l'ancienneté.

 

 

 

Article 13

Indemnité de départ en retraite

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi. Tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues par l'attribution d'une retraite à taux plein.

Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le cadre au moins six mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.

Si le cadre prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due et lui sera également versée en cas de retraite avec abattement sous réserve qu'il ait notifié son départ en retraite avec un préavis de six mois.

 

 

Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :


après 5 ans de présence dans l'entreprise, 2 mois de salaire ;

après 10 ans de présence dans l'entreprise, 3 mois de salaire ;

après 15 ans de présence dans l'entreprise, 3,5 mois de salaire ;

après 20 ans de présence dans l'entreprise, 4 mois de salaire ;

après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4,5 mois de salaire ;

après 30 ans de présence dans l'entreprise, 5 mois de salaire ;

après 35 ans de présence dans l'entreprise, 5,5 mois de salaire ;

après 40 ans de présence dans l'entreprise, 6 mois de salaire.

 

 

Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des douze derniers mois.

La notion d'années de présence se définit par rapport à la date d'entrée et de sortie dans l'entreprise.

 

 

 

Article14

Classification

PRÉAMBULE

 

Le classement des cadres est effectué dans chaque établissement en utilisant les positions repères ci -dessous, compte tenu de la réalité des fonctions exercées et de l'étendue des responsabilités assumées.

Pour les mêmes fonctions, selon les sociétés ou les établissements, les emplois des cadres peuvent avoir des appellations différentes; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé, et non par référence au titre donné, que doit être effectué le classement de chaque intéressé.

La position cadre inclut obligatoirement l'affiliation au régime de retraite complémentaire correspondant.

 

Catégorie I


Cette catégorie est réservée aux cadres débutants diplômés n'ayant pas d'expérience pratique et professionnelle.

Le classement, dans ce niveau, ne peut excéder un an.

 

Catégorie II


Cadre technique, administratif ou commercial, placé sous les ordres d'un chef de service ou d'un chef de département, a la responsabilité personnelle, dans la limite de la délégation qui lui a été consentie, de travaux d'ordre technique, administratif ou commercial.

Ce cadre n'exerce pas de fonction de commandement d'autres cadres, et cette catégorie constitue le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés et techniciens.

 

Catégorie III

 

Chef de département ou chef de service qui fait preuve par ses connaissances technologiques et techniques d'une grande compétence dans la gestion commerciale du service ou du ou des rayons dont il a la responsabilité, doit avoir nécessairement sous ses ordres un ou plusieurs cadres.

 

Catégorie IV


Cadre dirigeant ou directeur d'un ou de plusieurs points de vente, il assure la responsabilité de la gestion complète de ceux - ci.

 

Fait à Strasbourg, le 4 février 1997.

(Suivent les signatures.)

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

Personnel de vente

      La présente annexe se réfère à l'article 21 de la convention ayant pour objet la durée du travail. Celle - ci est réglementée conformément aux dispositions légales en vigueur, qui prévoient notamment que le personnel de vente bénéficie de deux jours de repos consécutifs par semaine, mais que des dérogations à cette règle pourront faire l'objet de conventions paritaires particulières en application de l'article L.135 - 9 du livre Ia du code du travail.

En application de ce qui précède et afin d'assurer aux consommateurs du Bas - Rhin un service optimum par l'étalement des heures d'ouverture des magasins,

 

Entre :

Le groupement commercial du Bas Rhin, région de Strasbourg ;

D'une part, et

L'union régionale CFTC d'Alsace ;

D'autre part,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Dans le département du Bas Rhin, la répartition du travail du personnel affecté à la vente pourra se faire conformément aux dispositions rappelées ci - dessus sur cinq jours et demi toute l'année, en adoptant l'une ou l'autre des modalités suivantes :

 

soit la pratique d'un roulement pour remplacer le repos du lundi après - midi par un autre après - midi de la semaine. Ce roulement devra obligatoirement être affiché ;

soit la répartition des heures de travail du lundi après - midi au samedi soir.

Dans ce dernier cas :

1. Les heures de travail du lundi après - midi seront payées avec une majoration de 25 %, quel que soit le nombre d'heures travaillées dans la semaine.

2. Il est accordé à ce personnel un repos compensateur de 10 jours par an. En principe, le personnel ne peut pas demander que ces journées soient jointes au congé annuel.

3. Ce repos supplémentaire n'est accordé qu'au personnel ayant au moins 15 jours de présence effective dans le mois.

4. Les employeurs sont tenus d'accorder sur demande de l'employé(e) ce repos supplémentaire de façon à ce qu'il(elle) dispose de deux jours consécutifs par mois.

Le présent accord ne concerne que le personnel affecté à la vente travaillant du lundi après - midi au samedi soir.

Le présent accord prendra effet le jour de la mise en application de la convention collective pour le commerce de détail non alimentaire du Bas Rhin et du Haut Rhin.

Il est conclu pour une durée de deux ans, période après laquelle il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes annuelles successives.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.

Cet accord annule le protocole d'accord du 17 décembre 1962.

Les deux parties s'engagent à poursuivre les contacts afin d'étudier toutes améliorations de cette annexe.

 

 

 

Formation professionnelle

Engagement des parties. - Opposabilité aux tiers

 

Les parties signataires de la convention collective pour les commerces de détail non alimentaires des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin affirment solennellement leur volonté de favoriser la formation des salariés du commerce de détail non alimentaire dans les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin, afin de favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession situés dans les deux départements précédemment cités.

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à ce jour, les signataires de la convention collective des commerces de détail non alimentaires des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds à AGEFOS PME, organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel dont la vocation est d'être proche des besoins des entreprises de la taille du commerce de détail non alimentaire et disposant d'une gestion paritaire et d'une structure de service de proximité apte à leur assurer un servie de conseil.

Cet organisme collecteur paritaire agréé devra créer une section professionnelle paritaire propre au commerce de détail non alimentaire de la région Alsace.

 

L'accord s'applique, à compter de la signature de la convention, à l'ensemble des entreprises relevant, d'une part, de l'activité du commerce de détail non alimentaire et, d'autre part, du champ d'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin, à savoir :

 

52.1 H Grands magasins ;

52.3 E Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté ;

52.4 A Commerce de détail de textiles ;

52.4 C Commerce de détail d'habillement, sauf maisons à succursales ;

52.4 E Commerce de détail de la chaussure ;

52.4 H Commerce de détail de meubles ;

52.4 L Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radiotélévision ;

52.4 R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie ;

52.4 U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs ;

52.4 W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs, sauf maisons à succursales ;

52.4 X Commerce de détail de fleurs ;

52.4 Y Commerce de détail de charbons et combustibles ;

52.4 Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé ;

52.5 Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;

52.6 E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés ;

52.6 G Vente à domicile.

 

 

Contributions


Les ressources de la section professionnelle paritaire propre au commerce de détail non alimentaire de la région Alsace sont constituées par les contributions des entreprises. Il s'agit :

 

pour les entreprises de moins de dix salariés : du 0,15 % de la formation continue ; du 0,10 % de la formation en alternance ;

pour les entreprises de dix salariés et plus : du 0,9 % du plan de formation ; de la contribution due au titre de l'alternance.

 

 

Il est d'ores et déjà convenu entre les parties que 10 % au moins du 0,9 % soient affectés au financement des actions prioritaires décidées par la section professionnelle.

Le solde de la contribution pourra être versé à l'AGEFOS PME et sera géré pour les besoins du plan de formation définis librement par les entreprises.

 

 

Organisme collecteur

 

AGEFOS PME ALSACE - FAF DE L'EST

Validité de l'accord et.engagement de négociation

 

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et sera valable pour une durée de deux ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il sera renouvelable pour une durée d'un an par tacite reconduction. Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir pour négocier annuellement (selon un calendrier qu'ils fixeront) les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance et du financement des actions entrant dans le cadre du plan de formation.

Dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes, les dispositions pourront être prises notamment pour la mise en place du contrat de qualification ayant comme objectif une formation qualifiante (diplôme ou certificat de qualification professionnelle, CQP), ainsi que la formation des tuteurs.

Pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et, priorités d'utilisation du 0,15 % formation continue seront définies
en liaison avec les besoins des entreprises dans ce domaine.

Pour les entreprises de dix salariés et plus, les conditions et les priorités d'utilisation des fonds de la formation continue seront définies en fonction des besoins exprimés par les entreprises.

Fait à Strasbourg, le 4 février 1997.

(Suivent les signatures.)

 

 

 

   

 

 

 

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