1. COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN

Il faut remonter à 1975, voire même à 1970, pour trouver un texte émanant de la Commission faisant référence à un comité d'entreprise européen; non pas dans le cadre d'un projet de directive traitant directement de ce sujet, mais par l'intermédiaire d'une proposition de directive, portant établissement d'un statut de la " société européenne ". Dans ce projet, étaient prévues, à la fois une participation des travailleurs dans un conseil de surveillance et la représentation de leurs '" intérêts dans un comité d'entreprise européen ".
C'est en octobre 1980 qu' apparaît une proposition de directive partant spécifiquement sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises ayant un ou plusieurs établissements, ou une ou plusieurs filiales dans la Communauté et employant au total 1000 travailleurs au sein de la Communauté. Mais aucun organe spécifique de la représentation des travailleurs n'est créé, et les procédures d'information et de consultation passaient par les structures de représentation nationales existantes.
Différents projets de directive sont élaborés mais restent sans suite. En août 1986, le conseil des ministres donne l'impression de " botter en touche " le dernier projet de la commission en suggérant " mezzo voce " que des accords contractuels entre partenaires sociaux européens pourraient aussi bien faire l'affaire... En 1989, le Comité économique et social européen (CES) rappelle l'intérêt d'un comité consultatif au niveau des groupes tandis que le. Parlement européen (PE) rappelle la nécessité d'inclure dans le statut de la Société Européenne (SE) les dispositions concernant les C.E.E. D'ailleurs, la mise en place de tels organismes correspond bien à une nécessité puisqu'une trentaine de comités ou de structures analogues sont en train de se mettre en place.
En septembre 1991, la Commission après avoir recueilli l'avis du CES et du PE fait une nouvelle proposition. Mais l'adoption de la directive se heurte à un obstacle de taille, qui est la règle de l'unanimité.
Or, la Grande Bretagne, contrairement à ses 11 partenaires de l'époque, s'oppose fermement à l'adoption d'une telle directive.
En fait, en 1992 et en 1993, les onze partenaires de la Grande Bretagne, " jouent la montre ", car ils savent que la ratification du Traité de Maastricht changera les règles du jeu.
En effet, la Grande Bretagne, ne voulant pas être concernée par la politique sociale de l'UE, a obtenu qu'elle n'y figure pas dans le Traité. Du coup, les 11 autres membres de la Communauté ont élaboré un protocole additionnel qui comprend, pour l'essentiel de
nouvelles règles du jeu en matière d'élaboration de la législation, sociale. La voie contractuelle entre partenaires sociaux européens y est privilégiée. S'il y a accord, celuici peut recevoir force de loi ; dans le cas contraire, on retourne au système traditionnel de la directive.
Le Traité de Maastricht entre en vigueur le 1er novembre 1993. Dès le 17 du même mois, la Commission engage une période de consultation des partenaires sociaux, qu'elle fixe à 6 semaines, sur " l'orientation possible d'une action communautaire, dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d'entreprises d'action communautaire ". Or, consulter les partenaires sociaux sur " l'orientation possible d'une action communautaire ", paraît assez " cocasse " lorsqu'on sait, que depuis 1980, sinon 1970, plusieurs projets ont déjà existé et que la Commission a " sous le coude " sa proposition d'octobre 1993 !
Tous les partenaires sociaux répondent positivement, le patronat estimant qu'un accord, via l'article 4, serait préférable à une directive, la CES estimant pour sa part, qu'un accord serait peut être possible, s'il a pour base la proposition d'octobre 1993.
Le 8 février 1994, la Commission déclenche la 2ème phase de la procédure telle qu'elle est prévue à l'article 3, § 3 du protocole social, et consulte donc les partenaires sociaux, sur le contenu de la proposition envisagée. Mais à ce moment là, coup de théâtre, Ie texte proposé n'est pas celui d'octobre 1993, mais un texte beaucoup plus " affadi ", la Commission estimant qu'il sera plus facile pour le patronat, de signer un accord, via l'article 4, sur la base du texte qu'elle propose (ce dernier assouplit les mécanismes de consultations, afin de laisser aux partenaires sociaux une marge de manoeuvre plus grande : réduction du nombre de réunions par exemple, de plus, l'expression " comité d'entreprise européen " disparaît, au profit d'une " structure d'information et de consultation " ou d'une simple " procédure d'information et de consultation ").
Cette attitude compréhensible de la Commission, qui cherchait au maximum à favoriser la conclusion d'un accord lors de la première mise en aeuvre du protocole social, a permis aux partenaires sociaux, d'entamer une phase exploratoire, pendant laquelle une véritable " prénégociation " qui fixait le cadre général d'un accord, a eu lieu pendant le mais de mars 1994.
Le 30 mars, un consensus général semble se dessiner, mais - patatras - quelques jours après, l'UNICE (l'Union des Confédérations de L'Industrie et des Employeurs d'Europe) se retranchant derrière le refus du patronat anglais, déclara forfait (un éventuel accord, ou une directive peut très bien s'appliquer aux entreprises britanniques situées sur le continent et l'UNICE a toujours fait savoir qu'elle ne pourrait négocier que si tous ses membres étaient d'accord).
Aussitôt, le Secrétaire général de la CES, demande à la Commission de réenclencher faute d'accord le processus législatif prévu par les dispositions du protocole social.
On retourne donc à la " case départ ". Du coup, la Commission qui avait " affadi " son projet pour qu'il soit plus facilement négociable entre partenaires sociaux reprend sa " mouture " d'octobre 1993. L'UNICE crie alors à la trahison !
La directive, sera finalisée en septembre 1994. La première obligation pour les entreprises concernées, est de constituer un groupe de négociations, lequel a un délai de deux ans pour fixer le champ d'action, la composition, la compétence et la durée du mandat du ou des comités européens, ou - plus modestement - les modalités d'une mise en oeuvre d'une procédure, pour l'information et la cansultation des travailleurs. Certes, les " prescriptions subsidiaires" de l'annexe pourront s'appliquer en cas d'échec. Elles pourront même servir de toile de fond pour la négociation. Mais tout l'art de la négociation pour une partie du patronat, ne consiste - t - il pas justement à négocier pour éviter ces prescriptions subsidiaires ?
Mieux encore, le groupe spécial de négociations peut décider de ne pas ouvrir de négociations, par au moins deux tiers des voix ! (art. 5, § 5). Il faudra alors attendre un délai de 2 ans, pour soulever à nouveau la question.
Or - mutatis mutantis - on va retrouver dans l'élaboration du texte sur la SE, le même " tempo " de " valse hésitation ", non plus entre accord contractuel ou directive, mais entre implication au non des travailleurs dans la gestion de l'entreprise avec, en prime, un magnifique tour de passe passe pour obtenir au niveau du conseil européen un consensus à tout prix !
2. LA SOCIETE EUROPEENNE

IMPORTANT !!! il est indispensable de se référer au lexique ci-dessous dès maintenant pour bien comprendre ce qui suit.
LEXIQUE
" Implication des travailleurs " : l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l'entreprise.
" Information " : le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs soit informé, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE.
" Consultation " : l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations communiquées, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre de processus décisionnel au sein de la SE.
" Participation " : l'influence qu'ont l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société, en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.
A. RAPPEL DES ENJEUX
A l'heure actuelle, chaque fois qu'une entreprise européenne veut s'implanter dans un autre pays de la Communauté, elle est obligée de créer une filiale. Ceci lui complique singulièrement la tâche et alourdit les frais de gestion.
Des chefs d'entreprise estiment que l'absence d'un statut de SE alourdit de 1 à 3 % les frais de gestion d'une entreprise qui veut s'implanter dans la plupart des pays de l'Union. De son côté, la Commission estime que les entreprises européennes doivent dépenser près de 180 milliards de francs par an en formalités administratives ou juridiques pour avoir simplement le droit d'exister juridiquement dans les pays de la Communauté.
Derrière cet aspect technique indiscutable, s'est posé tout de suite le problème de l'implication des salariés dans les organismes de gestion de l'entreprise. Fallait - il oui ou non profiter de la création d'une SE pour " imposer " ou simplement " proposer " ce type de participation. Ce problème a véritablement " taraudé " tous ceux qui ont cherché à construire un texte qui ne donne pas finaflement.une réponse satisfaisante à ce dilemme.
B. LA COURSE POURSUITE
La première proposition date de 1970. Elle a été révisée en avril 1975, discutée en 1976, 1981, oubliée entre 1982 et 1987, puis a réapparu sous l'impulsion de Jacques Delors en 1988. En 1989, la Commission a adopté un projet de statut de la SE qu'elle a scindé en deux propositions (en raison des divergences sur le volet sociale : une proposition de règlement relatif à la constitution et au fonctionnement de la SE et une proposition de directive relative à la place des travailleurs dans la SE.
Cette proposition a été modifiée en 1991 sans déboucher sur un projet définitif en raison des positions très différentes des Etats sur la question de la participation des salariés dans les organes de décision ou de surveillance.
L'adoption de la directive du 22 septembre 1994 sur le comité d'entreprise européen a relancé le débat sur l'implication des salariés dans l'entreprise.
La Commission, le 14 novembre 1995 a présenté une communication en matière d'information et de consultation des travailleurs dans laquelle elle reconsidère le projet de la SE. Les débats ont montré que la directive sur le comité d'entreprise européen était insuffisante et qu'il fallait réexaminer la question de l'implication des salariés.
Un groupe d'experts, institué en novembre 1995, a donc été chargé de trouver des solutions afin de sortir de la situation de blocage sur la question de la participation des salariés dans la SE. Ce groupe présidé par Étienne Davignon a présenté le 14 mai 1997 son rapport final, ce qui a permis à la Présidence du Conseil, le 18 juillet 1997, d'élaborer un texte de compromis sur la proposition de directive complétant le statut de la SE pour ce qui concerne la place des travailleurs.
L'objectif du groupe Davignon était "d'apaiser les inquiétudes des pays qui ont institué des systèmes avancés de participation et qui craignent que certaines entreprises utilisent le statut de la SE pour contourner les règles nationales dans ce domaine ".
Le groupe d'experts a jugé impossible une harmonisation générale des règles relatives à la participation des travailleurs. Aussi, àl'instar de la directive sur le comité d'entreprise européen, ont ils préconisé la négociation entre partenaires sociaux pour mettre en place un système de participation des travailleurs au sein d'une SE. A défaut d'accord, ° l'annexe " c'est à dire un ensemble de règles minimales de référence consacrant à la fois l'information, la consultation et la participation des travailleurs, s'appliquerait.
Le rapport prévoit aussi une participation des représentants des travailleurs au conseil d'administration ou au conseil de surveillance avec un statut de plein droit.
Le groupe propose que la représentation des travailleurs soit de 1/51 ème du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, avec un minimum de deux membres.
Pendant le premier semestre 1998, le Gouvernement britannique qui assure la présidence de l'UE propose un compromis qui ne sera finalement pas accepté. Le texte précisait : " Les conditions de participation applicables à une SE doivent tenir compte des accords et droits qui existent déjà dans les sociétés qui forment une SE avant l'enregistrement de la SE ; les droits des travailleurs concernés devraient être garantis et des propositions devraient être faites pour que les droits de participation des travailleurs déjà existant soient transférés dans la SE, sauf si une majoration qualifiée des travailleurs en décide autrement ".
L' UNICE a critiqué le compromis qui prévoit l'introduction de majorités spéciales (les 2/3 voire les 3/4 des salariés réunis au sein du groupe spécial de négociation (GSN) si l'accord en questionne va pas aussi loin que le standard le plus élevé d'une des entreprises fondatrices de la SE.
Ce système pourrait aboutir à imposer une participation directe des représentants des travailleurs aux organismes de participation à la gestion dans une SE située dans un Etat quine pratique aucune forme de gestion.
La CFTC demande depuis longtemps la reconnaissance d'un droit de participation des salariés au niveau européen, et l'a notamment rappelé à l'occasion de son Congrès de LILLE en 1990. "Le choix de de la CFTC va vers l'élection, par les travailleurs, d'une partie du Conseil de surveillance, pour un nombre égal au tiers des conseillers prévus, avec mêmes pouvoirs que ceux présentant les actionnaires. Elle préconise la reconnaissance d'un droit de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et aux accroissements du capital, réalisés par voie d'autofinancement ; elle souhaite également voir préciser que les dispositions plus favorables d'un pays, comme par exemple la participation en France, ne soient pas remises en cause ".
C. L'ACCORD "AU FINISH" DU 20 DECEMBRE 2000
On a beaucoup " glossé " sur l'accord de principe obtenu à Nice, sur la SE, mettant ainsi un point final à plus de trente ans de négociations. Mais cet accord a été obtenu à un prix très fort au détriment des salariés. Il y avait sur la table, à propos de la SE, deux textes conjoints, l'un ne pouvant s'appliquer sans l'autre.
D'une part, un règlement qui comme tout règlement communautaire contient des dispositions directement applicables, d'autre part, une directive qui par définition doit être transposée dans chaque droit national suivant des modalités qui lui sont propres.
L' astuce a consisté à sortir du règlement les dispositions concernant la composition de l'organe de représentation, ses pouvoirs ainsi que les règles relatives à la participation des travailleurs dans la directive plus précisément dans son annexe au titre des dispositions appelées modestement : dispositions de référence.
De plus - " cerise sur le gâteau patronal " - chaque état membre pourra - lorsqu'il transposera les dispositions de référence faire en sorte de ne pas appliquer les règles supplétives relatives à la participation, aux SE constitutives par fusion qui envisageraient d'implanter leur siège social sur son territoire. Mais comme toute cerise a quand même un noyau , quelques garde fous ont été posés (1).
Après l'accord du 20 décembre 2000, on aurait pu croire que les textes seraient rapidement finalisés. Il a fallu quand même attendre le 9 octobre 2001 pour que ce soit le cas après - suivant les savants calculs de la Ministre belge de l'emploi - 31 ans, 3 mois et 8 jours de discussion, la Belgique étant la 65ème présidence de l' UE à s'en occuper (Cf. quotidien Europe du 8 octobre 2001). Les raisons en sont les suivantes :
Compte tenu des profondes modifications apportées au texte (notamment le basculement règlement/directive), il est apparu nécessaire de consulter à nouveau le Parlement européen. Celui - ci a, dans un premier temps, exigé là procédure de co - décision qui lui aurait permis d'imposer des amendements, à un texte particulièrement édulcoré, alors que la commission s'en tenait à une simple procédure de consultation de consultation. Le PE a menacé de saisir la Cour de justice européenne pour trancher le différend ; mais la commission est restée inflexible tant pour des raisons de principe que pour des raisons d'opportunité (allongement considérable des délais pour l'adoption d'un texte définitif).
Finalement, le PE s'est incliné et la plupart des amendements proposés dans le rapport de M. Hans Peler Meyer au titre de la commission juridique du PE n'ont pas été retenus. Moyennant quoi, les textes ont été définitivement adoptés lors du conseil du 8 octobre 2001 et sont parus au JO du 10 novembre (2).
(1) Il faut qu'un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, y compris la participation ait été conclu ou qu'aucune des sociétés participantes n'ait été régie par les régies de participation avant l'immatriculation de la SE (art. 22de la déclaration de Nice).
(2) Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la SE. Directive 2001/26 CE du Conseil du 8
octobre 2001 complétant le statut de la SE pour ce qui concerne l'impfication des travailleurs.
D. COUPS DE PROJECTEUR "INDISCRETS" SUR LA DIRECTIVE
On aurait pu croire que le texte serait " politiquement " neutre. Il n' en est rien.
L'analyse des " considérants " de la directive annonce tout de suite la couleur.
1. Un modèle unique est inopportun : " La grande diversité des règles etpratiques existant dans les Etats membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des sociétés rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SE" (Considérant n° 5).
2. Des dispositions spéciales sont toutefois nécessaires pour que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs existants dans les sociétés participant à la création d'une SE (principe " avant après " initié dans le troisième considérant et explicité dans le considérant n° 18).
Mais les termes employés au début du troisième considérant pour justifier des clauses " cliquets ", pour éviter tout retour en arrière, vous laissent pantois : " Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté ; il y a dieu d'arrêter des dispositions spéciales... ".
Empêcher un retour en arrière, est - ce vraiment une manière de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté ? C'est exactement comme si on disait à des salariés dont les sociétés viennent de fusionner: " Vous avez une promotion, vos salaires ne vont pas baisser ! "
3. Pour définir les procédures concrètes d'implication des travaux (information, consultation et le cas échéant, participation), priorité est donnée à un accord contractuel entre les parties concernées. A défaut d'accord, il y a application des règles subsidiaires (procédure analogue à celles des CEE) (3).
4. Mais en cas de fusion, il convient de laisser aux Etats membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation.
5. Alors que le troisième considérant précise que la création d'une SE ne doit pas être synonyme de disparition ou d'affaiblissement du régime d'implication des salariés et que le septième considérant dit, plus précisément, à propos des droits de participation qu'ils " devraient " (noter le conditionnel) être préservés par voie de transfert à la SE, dès sa constitution, le septième considérant ajoute in fine "à moins que les parties n'en décident autrement".
Tout au plus, le dixième considérant a la délicate intention pour " l'enterrement " de toute participation, de prévoir des règles de vote un peu plus sévères.
(3) Dans les "considérants ' ; on parle bien de " règles subsidiaires " ; mais dans le texte de la directive proprement dite, on cite les " dispositions de référence " figurant en annexe. Ce n'est pas la même chose ; ce glissementsémantique est assez révélateur.
E. APERÇU SUR CERTAINES DISPOSITIONS DES TEXTES CONCERNANT LA SE
A la lumière des "considérants ", il est plus facile de suivre les méandres d'un texte particulièrement complexe pour justifier... l'injustifiable.
Auparavant, il convient de faire un petit détour par le règlement pour savoir :
Que la SE n'est pas obligatoire ; il s'agit d'une simple option s'ajoutant aux différentes formes de société déjà existantes.
Elle doit avoir son siège là où se trouve son administration centrale, ceci pour éviter les " boites aux lettres " et les délocalisations au gré du moins disant social ou fiscal.
Quatre modes différents de constitution sont possibles :