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LES DECRETS LOI AUBRY II CIRCULAIRE |
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I.
- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code
du travail deviennent les premier à cinquième alinéas
de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article
L. 212-7.
II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : « I. - Chacune des quatre premières heures
supplémentaires Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n ° 99-423 DC du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification
de 25 %. « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos. » Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n ° 99-423
DC du 13 janvier 2000. « III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. » « Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. » « La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. » « Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes. » « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »
III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n ° 99-423 DC du 13 janvier 2000.
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.
V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu : - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n ° 99-423 DC du 13 janvier 2000 à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n ° 99-423 DC du 13 janvier 2000.
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié : 1er Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212- 6. » ; 2éme La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. » ; 3éme La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 4éme Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »
VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié : 1er Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. » ; 2éme Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ; 3éme Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000. IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 212-1 ». Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : « le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4éme de l'article L. 212-8-4 » sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8. »
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