
| LES DECRETS LOI AUBRY II CIRCULAIRES DU 03 MARS 2000 |

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L'article 15 de la loi du 19 janvier 2000 introduit de nouvelles dispositions en rétablissant un article L. 223-9 du code du travail et modifie certains articles existants en matière de congés payés.
Ces dispositions ont pour objet :
I. La fixation conventionnelle de la période de référence
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la mise en place d'une modulation du temps de travail prévue à l'article L.212- 8 ou d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos prévue à l'article L.212- 9 du code du travail peut fixer une période de référence différente de celle fixée au premier alinéa de l'article R.223-1, c'est à dire autre que du 1er juin au 31 mai. Ainsi, la période annuelle de référence pour les congés payés pourra par exemple être calée sur celle de la modulation. Il convient de préciser que le règlement des caisses de congés payés suppose un respect des dates de fixation de la période de référence mentionnées aux deuxième alinéa de l'article R.223-1 pour les professions concernées (1er avril au 31 mars).
Les schémas suivants illustrent les modifications apportées par ces dispositions législatives. La situation actuelle est la suivante :
Un accord de modulation peut fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés sur l'année civile. La situation serait alors la suivante :
II. Le report conventionnel des congés payés
Une possibilité d'élargir la période pendant laquelle peuvent être pris les congés payés est désormais ouverte par l'article L.223- 9. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut, lorsque la durée du travail est décomptée à l'année, en vertu d'une disposition légale, c'est-à-dire dans les cas prévus par les articles L.212- 4- 6, L.212- 4- 7, L.212- 8, L.212- 9 et L.212-15-3 prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés.
Si la période référence est la période prévue au premier alinéa de l'article R.223-1, la situation serait la suivante :
Dans le cas d'un accord de modulation calant la période de référence sur l'année civile, la situation serait la suivante :
Il s'agit donc d'une dérogation conventionnelle possible au principe du cadre annuel de la prise des congés payés confirmé par la jurisprudence (Cass. Soc. 26 novembre 1981). Cette pratique reste autorisée directement par la loi dans les 3 cas suivants : le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique prévus à L.122- 32- 25 (report de la 5ème semaine, cumul possible sur 6 années) et le compte épargne-temps (report de 10 jours de congés payés par an).
L'accord collectif mentionné à l'article L.223- 9 devra préciser :
Ce report ne peut avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Ainsi, par exemple dans le cas d'une convention de forfait en jours, l'accord devra préciser les conséquences d'un report sur le plafond annuel de 217 jours (ou de moins de 217 jours si l'accord a fixé un plafond inférieur). Il pourra indiquer que le report d'un jour a pour effet de majorer le seuil d'une demi-journée ou d'un jour mais non de deux jours.
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