
| LES DECRETS LOI AUBRY II CIRCULAIRES DU 03 MARS 2000 |

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I. Présentation générale de la garantie
Le SMIC étant un taux horaire, la réduction de la durée légale du travail de 39 à 35 h aurait mécaniquement conduit à une baisse de la rémunération des salariés payés au SMIC. C'est pourquoi le gouvernement s'était engagé, lors des débats parlementaires de la loi du 13 juin 1998, à intégrer dans la deuxième loi un dispositif permettant de maintenir le niveau de rémunération des salariés payés au SMIC lors de la réduction du temps de travail. La garantie définie à l'article 32 de la loi est une mesure d'accompagnement de la réduction du temps de travail. Elle procède d'un double souci : éviter que la réduction du temps de travail n'ait un impact négatif sur la rémunération des salariés au SMIC lorsque leur durée du travail est réduite, respecter le principe " à travail égal, salaire égal ".
Elle permet donc à la fois que :
1.1 Le champ de la garantie - les entreprises concernées
La garantie s'applique dans les entreprises qui sont dans le champ d'application du SMIC. Elle concerne les entreprises qui ont réduit leur durée du travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 et aux entreprises qui réduiront leur durée du travail en application de la loi sur la réduction négociée du temps de travail. La garantie n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés des entreprises qui ont réduit leur durée du travail à 35 heures antérieurement à la loi du 13 juin 1998, ni à ceux des entreprises qui ne l'ont pas encore réduite, tant que cette réduction n'est pas intervenue. La garantie s'applique, indépendamment de la taille de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2000. Elle n'a pas d'effet rétroactif sur la période antérieure à cette date. Les entreprises crées après l'entrée en vigueur de la loi sont, par les dispositions de l'article 20, qui leur ouvre l'accès à l'aide instaurée par la loi du 13 juin 1998, incitées à appliquer la garantie SMIC à leurs salariés. En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, le mécanisme de la garantie est maintenu par le nouvel employeur. Dans les entreprises qui ont fait le choix d'une compensation salariale de la réduction du temps de travail par le moyen, non d'un complément différentiel de salaire, mais par la hausse du taux horaire, le mécanisme de la garantie est sans objet, ces salariés étant rémunérés au-dessus du SMIC. Il convient néanmoins de vérifier, notamment en cas d'augmentation échelonnée dans le temps du taux horaire, ou de calcul de la rémunération sur la base d'une durée intermédiaire (ex. passage de 39 h à 32 h payées 37 x un taux horaire revalorisé) que le montant de la garantie est respecté. Cette vérification devra tenir compte des revalorisations futures du montant de la garantie applicable ( voir ci-dessous ). Comme toute disposition relative au SMIC, qui est d'ordre public, la garantie prévue par l'article 32 de la loi s'applique quel que soit le dispositif conventionnel applicable dans l'entreprise. Il convient donc de vérifier, comme pour l'application des salaires minima conventionnels ou la vérification du respect du SMIC horaire dans une entreprise, si le salaire versé aux salariés est, à compter du 1er janvier 2000, au moins égal à celui qui résulte de l'application de la garantie de rémunération à leur situation.
1.2 Les paramètres de la garantie - Les bénéficiaires
Le dispositif qui a été retenu n'est pas une garantie générale, d'un montant identique pour tous les salariés (un " SMIC mensuel "), mais une garantie destinée à couvrir la période de généralisation de la baisse de la durée du travail à 35 h sur la base de la situation individuelle de chaque salarié. Le montant de la garantie dépend donc de la situation du salarié antérieure à la réduction, selon deux paramètres : la durée antérieure de travail (collective ou individuelle), le taux du SMIC applicable au moment de la réduction de la durée du travail (et non lors de la signature de l'accord).
Selon ces deux principes, la garantie s'applique :
L'article 32 précise, par ailleurs, les conditions dans lesquelles cette garantie s'applique aux salariés rémunérés selon un pourcentage du SMIC (apprentis, contrats de qualification ou d'orientation, travailleurs handicapés). La garantie n'est pas applicable aux salariés qui ne sont pas dans le champ d'application de la durée du travail, ni à ceux qui sont rémunérés à l'heure. Etant conçue sur une base mensuelle, par rapport à une durée mensuelle de travail, qu'elle soit collective ou individuelle, la garantie ne s'applique pas aux salariés recrutés pour une durée inférieure au mois, qui doivent en revanche percevoir bien évidemment un salaire respectant le SMIC horaire.
1.3 Forme de la garantie - revalorisation
Cette garantie prend la forme d'un complément différentiel de salaire. Elle sera revalorisée, chaque année au 1er juillet, en fonction de l'évolution des prix et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier. Ainsi, un pourcentage d'augmentation de la garantie applicable à chaque salarié sera publié chaque année au 1er juillet. Le SMIC horaire augmentera selon le mécanisme prévu par le code du travail, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des prix et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier, plancher légal d'augmentation auquel s'ajoutent les " coups de pouces " que le gouvernement peut accorder. La garantie est instituée à titre temporaire. La progression du SMIC horaire sera en effet plus rapide que celle de la garantie, rendant sans objet celle-ci à une date qui a été fixée au 1er juillet 2005 au plus tard. En cas de compensation salariale effectuée par la hausse du taux horaire pour les salariés antérieurement rémunérés au SMIC, les heures supplémentaires effectuées le cas échéant entre 35 et 39 h relèvent des dispositions de l'article 5 de la loi.
II. Illustrations de l'application de la garantie
2.1 Salariés en place, à temps plein
Le smicard d'une entreprise passée de 39 h à 35 h au 1er janvier 2000 bénéficie d'une garantie de rémunération de 6881,68 F.
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